COMITE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE
Règlement n°2002-01 du 12 décembre 2002
Relatif à la valorisation des ensembles homogènes d’instruments financiers et à la couverture affectée de groupes d’éléments
Le Comité de la réglementation comptable ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 88-02 du 22 février 1988, relatif à la comptabilisation des opérations sur instruments financiers à terme de taux d’intérêt ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 90- 01 du 23 février 1990 relatif à la comptabilisation des opérations sur titres ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 90-15 du 18 décembre 1990 relatif à la comptabilisation des contrats d’échange de taux d’intérêt ou de devises ;
Vu l’avis n° 2002-02 du 28 mars 2002 du Conseil national de la comptabilité relatif à la valorisation d’ensembles homogènes d’instruments financiers et à la couverture affectée de groupes d’éléments ;
Vu l’avis n°2002-03 du Comité de la réglementation bancaire et financière en date du 21 novembre 2002
Décide
Article 1 :
Le troisième alinéa de l’article 3 du règlement du Comité de la réglementation bancaire n°88-02 est complété comme suit :
" Ces provisions peuvent être calculées par ensembles homogènes d’opérations. Pour l’application de cette disposition, peuvent être regroupés dans un même ensemble homogène des instruments qui présentent de façon stable une sensibilité aux variations de taux d’intérêt à peu près équivalente à celle des autres instruments du même ensemble, ce qui suppose notamment qu’ils soient libellés dans la même devise, ou dans des devises dont les cours sont étroitement corrélés. La sensibilité aux variations de taux s’apprécie en valeur absolue ".
Article 2 :
2.1 - Le second alinéa de l’article 4 du règlement du Comité de la réglementation bancaire n°88-02 est modifié comme suit :
" Seuls peuvent être considérés comme conclus à titre de couverture affectée les contrats qui répondent aux conditions suivantes :
l’élément, ou le groupe d’éléments, couvert par les contrats contribue à exposer l’établissement de crédit à un risque global de variation de prix ou de taux d’intérêt ;
les contrats achetés ou vendus ont pour but et pour effet de réduire le risque de variation de prix ou de taux d’intérêt affectant l’élément ou le groupe d’éléments couvert et sont identifiés comme tels dès l’origine ".
2.2 - L’article 5 premier alinéa du règlement du Comité de la réglementation bancaire n°88-02 est modifié comme suit :
" Les différences résultant des variations de valeur des instruments financiers qualifiés de couverture affectée au sens de l’alinéa précédent sont, lors de la liquidation quotidienne la plus récente des marges débitrices ou créditrices, enregistrées dans un compte d’attente ouvert parmi les comptes de régularisation. Au dénouement de l’opération de couverture affectée, le solde de ce compte est rapporté au compte de résultat de manière symétrique à la comptabilisation des produits ou des charges de l’élément ou du groupe d’éléments couvert, sur la durée résiduelle de cet élément ou des éléments constituant le groupe couvert. Toutefois lorsque l’élément ou le groupe d’éléments couvert est évalué au cours de marché, les résultats de couverture affectée provenant d’instruments financiers à terme traités sur des marchés organisés et assimilés doivent être rapportés au compte de résultat avant la date de dénouement de l’opération de couverture au fur et à mesure de la variation de valeur de l’élément couvert ou du groupe d’éléments couverts, afin de respecter la règle de symétrie ci dessus ".
2.3 -L’article 5 second alinéa du règlement du Comité de la réglementation bancaire n°88-02 est modifié comme suit :
En cas de cession ou lors de l’échéance de l’élément couvert ou d’un élément inclus dans le groupe couvert, le solde du compte d’attente est rapporté intégralement ou à due proportion au compte de résultat et les différences résultant des variations de valeur ultérieures des contrats de couverture non affectée non dénoués sont traités conformément aux prescription de l’article 3 ci-dessus.
2.4 - Un article 5 bis est inséré entre les articles 5 et 6 du règlement du Comité de la réglementation bancaire n°88-02 :
" Pour l’application des articles 4 et 5 du présent règlement, la réunion dans un même groupe d’éléments couverts est admise dès lors que la variation de valeur imputable au risque couvert pour chaque élément du groupe est à peu près proportionnelle à la variation totale de valeur du groupe imputable à ce même risque ".
Article 3
Le troisième alinéa de l’article 6 du règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 90-01 est modifié comme suit :
" A chaque arrêté comptable, les moins values latentes ressortant de la différence entre la valeur comptable, corrigée éventuellement des amortissements et reprises de différence autorisées à l’alinéa précédent, et le prix de marché des titres font l’objet d’un provisionnement par ensembles homogènes de titres sans compensation avec les plus values constatées sur les autres catégories de titres. Les gains, provenant des couvertures effectuées sur un marché organisé ou assimilé au sens de l’article 6 du règlement n°88-02 susvisé ou sur un marché de gré à gré dans les conditions décrites à l’article 7 ci dessous, sont pris en compte pour le calcul des provisions. Les plus values latentes ne sont pas comptabilisées. Pour l’application de cette disposition, peuvent être regroupés dans un même ensemble homogène :
des titres à revenu fixe qui présentent de façon stable une sensibilité aux variations de taux d’intérêt à peu près équivalente, en valeur absolue, à celle des autres titres du même ensemble, ce qui suppose notamment qu’ils soient libellés dans la même devise ou dans des devises dont les cours sont étroitement corrélés ;
ou des titres à revenu variable qui confèrent les mêmes droits. "
Article 4
Le 4ème alinéa de l’article 4.1 du règlement n° 90-15 du Comité de la réglementation bancaire est modifié comme suit :
"Pour l’application de cette disposition peuvent être regroupés dans un même ensemble homogène des contrats qui présentent de façon stable une sensibilité aux variations de taux d’intérêt à peu près équivalente, en valeur absolue, à celle des autres contrats du même ensemble, ce qui suppose notamment qu’ils soient libellés dans la même devise ou dans les devises dont les cours sont étroitement corrélés ".
Article 5
Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2003.
Toutefois, les entreprises peuvent appliquer le présent règlement aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002.
©Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, janvier 2003